Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1986 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour certaines opérations de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Art. 2. - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en application de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1. Recrutement des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
2. Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
3. Prolongation de stage des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
4. Nomination en qualité de titulaire des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
5. Notation ;
6. Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
7. Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
8. Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès aux corps des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
9. Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
10. Mise en position « accomplissement du service national » ;
11. Octroi des congés sans traitement prévus aux articles 18, 19, 20, 23 et 24-2o du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12. Octroi du congé prévu au 4o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
13. Octroi des congés prévus aux 6o et 7o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
14. Mise en position de congé parental ;
15. Mise en position de congé de présence parentale ;
16. Mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 43 (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ainsi qu'à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17. Mise en disponibilité dans les cas prévus aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
18. Mise en détachement dans un corps relevant du ministre de l'éducation nationale ;
19. Mise en détachement pour exercer un mandat syndical ;
20. Opérations de mutations interacadémique et intra-académique ;
21. Suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
22. Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
23. Sanctions disciplinaires prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
24. Mise en cessation progressive d'activité, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, ratifiée et modifiée ;
25. Admission à la retraite ;
26. Acceptation des démissions ;
27. Licenciement ;
28. Radiation des cadres en cas d'abandon de poste, de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Art. 3. - A titre transitoire, l'établissement des listes d'aptitude et l'établissement des tableaux d'avancement pour lesquels les commissions administratives paritaires nationales sont consultées au cours de l'année 2001, pour une date d'effet au cours de l'année 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté.
Art. 4. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.